S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
357. (Abrogé).
D. 885-2001, a. 357; D. 889-2020, a. 6; D. 1223-2021, a. 3.
357. Équipements de sauvetage: Outre les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage, les équipements de sauvetage suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs travaillant au-dessus de l’eau:
1°  une embarcation motorisée en bon état, placée dans l’eau près des lieux de travail et munie:
a)  d’une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille d’un diamètre de 10 mm et d’au moins 15 m de longueur;
b)  d’une gaffe;
c)  de vêtements de flottaison individuels ou de gilets de sauvetage en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs;
d)  de rames;
2°  s’il y a du courant, un câble auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l’eau;
3°  un système d’alarme pour déclencher les opérations de sauvetage.
Une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage.
D. 885-2001, a. 357; D. 889-2020, a. 6.
357. Équipements de sauvetage: Outre les vêtements de flottaison individuels, les équipements de sauvetage suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs travaillant au-dessus de l’eau:
1°  une embarcation motorisée en bon état, placée dans l’eau près des lieux de travail et munie:
a)  d’une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille d’un diamètre de 10 mm et d’au moins 15 m de longueur;
b)  d’une gaffe;
c)  de vêtements de flottaison individuels en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs;
d)  de rames;
2°  s’il y a du courant, un câble auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l’eau;
3°  un système d’alarme pour déclencher les opérations de sauvetage.
Une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage.
D. 885-2001, a. 357.